Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2013

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Article 161 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret 2006-1792 2006-12-23 art. 5 6° JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Sous réserve de l'application des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et du code du domaine de l'Etat, les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.

Les conventions sont passées par l'ordonnateur. L'autorisation préalable du conseil d'administration est nécessaire en cas d'aliénation de biens immobiliers, d'acceptation de dons et legs faits sans charges, conditions ou affectations immobilières, d'émission d'emprunts.

L'autorisation préalable du conseil d'administration est également nécessaire en matière de baux et locations d'immeubles, lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son montant annuel excède la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'Etat, et, en matière de vente d'objets mobiliers, lorsque la valeur des objets excède cette même limite.

Le conseil d'administration est consulté sur les conditions générales de vente des produits et services.

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux émissions d'emprunts ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre des finances.

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