Décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne

JORF n°0050 du 1 mars 2011

Version en vigueur du 02 mars 2011 au 01 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire

Article 9 (abrogé)

Version en vigueur du 02 mars 2011 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 2


Une copie de chaque demande est transmise, dans un délai de sept jours à compter de l'approbation de la personnalité qualifiée, à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis de celle-ci, définit les modalités de cette transmission.
La commission peut, en outre, à tout moment, avoir accès aux données enregistrées dans les traitements automatisés mentionnés aux articles 7 et 8. Elle peut également demander des éclaircissements sur la motivation des demandes approuvées par la personnalité qualifiée.



Retourner en haut de la page