Article 9
Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2017
Modifié par Décret n°92-811 du 18 août 1992 - art. 22 () JORF 22 août 1992 en vigueur le 1er septembre 1992
Création Décret n°89-731 du 11 octobre 1989 - art. 1 () JORF 12 octobre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989
Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive promus à la hors-classe sont classés, dés leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
Le recteur classe les personnels mentionnés à l'article 4 ci-dessus.
Le ministre classe les personnels mentionnés à l'article 5 ci-dessus.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 7 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Toutefois, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ayant atteint le onzième échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.