Article 40-4
Version en vigueur du 02 juillet 1994 au 07 août 2004
Transféré par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Création Loi n°94-548 du 1 juillet 1994 - art. 1 () JORF 2 juillet 1994
Toute personne a le droit de s'opposer à ce que des données nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement visé à l'article 40-1.
Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en oeuvre du traitement de données.
Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès, peuvent faire l'objet d'un traitement de données, sauf si l'intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit.