Décret n°85-295 du 1 mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises

Version en vigueur du 05 mars 1985 au 01 janvier 2002

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Article 33

Version en vigueur du 05 mars 1985 au 01 janvier 2002

Pour la désignation des commissaires aux comptes en application de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, le total du bilan est fixé à dix millions de francs, le montant hors taxes du chiffre d'affaires à vingt millions de francs et le nombre de salariés à cinquante. Ces chiffres sont calculés selon la méthode définie aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983.

Deux mois avant de procéder à la désignation des commissaires aux comptes, le ministre chargé de l'économie recueille l'avis du président de la Commission des opérations de bourse et du président de la Commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes sur les personnes qu'il envisage de désigner.

Les établissements publics de l'Etat et les entreprises nationales mentionnés à l'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée ne sont plus tenus de recourir à un commissaire aux comptes dès lors qu'ils n'ont pas dépassé les chiffres fixés pour deux des trois critères fixés au premier alinéa pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.


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