Article 41
Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 14 mars 2012
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir.
Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 II : L'article 10 de la présente loi entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.