LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (1)

JORF n°0157 du 9 juillet 2013

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Article 61


L'article L. 421-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « établissement », la fin du 4° est ainsi rédigée : «, l'autorité académique et, lorsqu'elle souhaite y être partie, la collectivité territoriale de rattachement ; »
2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Il établit chaque année un bilan des actions menées à destination des parents des élèves de l'établissement. »

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