Article 42 (abrogé)
Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1582
du 17 décembre 2009 - art. 15
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.