Décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au satut du personnel des exploitations minières et assimilées.

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946

Modifié par (en dernier lieu) Décret n°75-1364 du 31 décembre 1975, v. init.

Salaires.

a) Les salaires horaires de base du jour et du fond (coefficient 100 des hiérarchies professionnelles) des exploitations minières et assimilées sont fixés par arrêtés des ministres chargés des mines, du travail, des finances et des affaires économiques, après consultation des exploitants ou organisations d'exploitants intéressés et des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressées.

b) Pour les houillères de bassin, les salaires horaires de base, ainsi que les indemnités horaires non hiérarchisées, se déduisent de ceux des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais par application de coefficients fixés par arrêté du ministre chargé des mines, du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques.

c) Les rémunérations des agents des exploitations minières et assimilées ne peuvent être inférieures au minimum social interprofessionnel garanti par les dispositions légales ou réglementaires aux travailleurs relevant des professions industrielles et commerciales soumises au régime des conventions collectives. Toutefois, pour les houillères de bassin autres que les houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, l'application des règles fixées au paragraphe b tient lieu de disposition sur le minimum social et les exploitations qui ont même base de salaire qu'une houillère de bassin peuvent s'y rattacher.

d) Indépendamment des dispositions des paragraphes précédents, l'ensemble de la rémunération doit tenir compte des améliorations de résultats dues à l'accroissement de la productivité.


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