LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1)

JORF n°0062 du 15 mars 2011

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Article 64


L'article L. 332-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « sportives », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après les mots : « l'une de ces manifestations », sont insérés les mots : « , du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) A la fin de la deuxième phrase, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois » ;
3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. » ;
4° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l'article L. 131-8 et aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17 » sont remplacés par les mots : « communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu'aux fédérations sportives agréées » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« En outre, il peut la communiquer aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17. » ;
5° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. »

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