Décret n°92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre

Version en vigueur depuis le 26 février 2005

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Les immeubles aménagés pour le compte de l'Etat par l'Etablissement public du Grand Louvre et nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du musée du Louvre sont remis à l'Etat, au fur et à mesure de leur agencement, pour être, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine, attribués à titre de dotation à l'Etablissement public du musée du Louvre avec d'autres immeubles appartenant à l'Etat, dépendant du domaine national du Louvre et affectés au ministère de la culture, ainsi que les biens immobiliers appartenant à l'Etat sis 6, rue de Furstenberg, à Paris.

Le domaine national du Louvre comprend, sous-sols et tréfonds compris, le palais du Louvre, la cour Carrée, la cour Napoléon, les jardins de l'Infante et de l'Oratoire, les fossés de Saint-Germain-l'Auxerrois, l'arc de triomphe du Carrousel, les jardins du Carrousel et le jardin des Tuileries, à l'exception de la salle du Jeu de Paume, de l'Orangerie et de leurs extensions en sous-sol.

D'autres immeubles appartenant à l'Etat, affectés au ministère chargé de la culture et susceptibles d'accueillir des locaux de service du musée du Louvre et des réserves pour les collections dont il a la garde, peuvent être attribués à l'Etablissement public du musée du Louvre à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine.

L'arrêté mentionne la liste des immeubles ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'Etablissement public du musée du Louvre devra notamment assurer la gestion desdits immeubles. Il supportera également le coût de tous les travaux d'aménagement et des grosses réparations afférentes aux immeubles remis en dotation.


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