Article 22
Version en vigueur du 14 avril 1991 au 01 juillet 2017
Les passages à niveau de 3e catégorie ne peuvent être utilisés que par les piétons, à leurs risques et périls, sans surveillance spéciale par un agent du chemin de fer.
Dans le cas où ils sont équipés de portillons, ceux-ci sont équilibrés à la fermeture, ne sont pas fermés à clé et sont manoeuvrés par les piétons.