- TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION (Articles 1 à 6)
- TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX (Articles 7 à 62)
- Chapitre Ier : Le cadre budgétaire et comptable (Articles 7 à 9)
- Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables (Articles 10 à 22)
- Chapitre III : Les opérations (Articles 23 à 52)
- Section 1 : Les opérations de recettes (Articles 23 à 28-1)
- Section 2 : Les opérations de dépenses (Articles 29 à 42)
- Section 3 : Les opérations de trésorerie (Articles 43 à 48)
- Section 4 : Autres opérations (Article 49)
- Section 5 : Justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie (Articles 50 à 52)
- Chapitre IV : Les comptabilités (Articles 53 à 60)
- Chapitre V : Le contrôle administratif des ordonnateurs et des comptables (Articles 61 à 62)
- TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT (Articles 63 à 173)
- Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable (Articles 63 à 106)
- Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie (Articles 107 à 152)
- Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat (Articles 153 à 169)
- Section 1 : La comptabilité budgétaire (Articles 154 à 161)
- Section 2 : La comptabilité générale (Articles 162 à 164)
- Section 3 : La comptabilité d'analyse des coûts
- Section 4 : La comptabilité analytique (Article 166)
- Section 5 : La comptabilisation des valeurs inactives (Article 167)
- Section 6 : Les états financiers annuels (Articles 168 à 169)
- Chapitre IV : Le contrôle interne et l'audit interne (Articles 170 à 172)
- Chapitre V : Le contrôle de la gestion des comptables (Article 173)
- TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 (Articles 174 à 229)
- TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 230 à 234)
- TITRE V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 235 à 240)
Article 32
Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2022
L'ordonnancement est l'ordre, quelle qu'en soit la forme, donné par l'ordonnateur au comptable de payer une dépense.
Par dérogation à l'article 11, certaines dépenses peuvent, eu égard à leur nature ou à leur montant, selon les besoins propres à chaque catégorie de personnes morales, être payées sans ordonnancement ou avec ordonnancement sans que celui-ci soit préalable au paiement. Le ministre chargé du budget arrête la liste de ces dépenses.
Lorsque les dépenses sont payées sans ordonnancement préalable, l'ordre de payer peut revêtir un caractère périodique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
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