Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 18 janvier 1989

Naviguer dans le sommaire

Article 58

Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 18 janvier 1989

Sera transféré au secteur privé, dans les conditions prévues au présent titre, le capital de la société nationale de programme Télévision française 1.

50 p. 100 du capital sont cédés à un groupe d'acquéreurs désigné, dans les conditions fixées par les articles 62 à 64 ci-après, par la Commission nationale de la communication et des libertés. Un groupe d'acquéreurs s'entend de deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, agissant conjointement mais non pas indivisément et prenant aux fins définies ci-après des engagements solidaires ; lorsqu'il s'agit de personnes morales, aucune d'entre elles ne doit contrôler, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, une autre personne morale agissant conjointement avec elle.

Puis 10 p. 100 du capital sont proposés aux salariés de l'entreprise, dans les conditions fixées par l'article 60, et 40 p. 100 du capital font l'objet d'un appel public à l'épargne, dans les conditions fixées par l'article 61.


Retourner en haut de la page