Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres

Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 26 juillet 2005

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Article 13-1 (abrogé)

Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°2003-674 du 23 juillet 2003 - art. 2 () JORF 25 juillet 2003

Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 du présent décret sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains.

Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 4, elles peuvent, pour assurer leur obligation de garde, créer un groupement d'intérêt économique afin de mettre en commun leurs moyens.

Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports urgents réalisés pendant les périodes de garde, doit être titulaire de l'agrément délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente prévu à l'article 5.


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