A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 5

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L'article II-1.2 est modifié comme suit :
5.1. Au deuxième paragraphe intitulé « Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) », le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle a également pour mission de préparer les délibérations du collège en donnant un avis sur :
― toute question touchant la prise en charge, les conditions de prescription et d'utilisation et les spécifications techniques relatives aux produits ou prestations prévus à l'article L. 165-1 du CSS (art. R. 165-21 du CSS) ;
― les études d'évaluation des technologies de santé (art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale) ;
― les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation et leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du CSS ainsi que sur leur radiation de cette liste (art. R. 161-71 [1°, a] du CSS) ;
― la prise en charge partielle ou totale et à titre dérogatoire et pour une durée limitée des produits, prestations ou actes innovants relevant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9 (art. L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale) ;
― l'encadrement de la pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, pour des raisons de santé publique ou susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées (art. L. 1151-1 du code de la santé publique) :
― avis sur les règles relatives à la formation et la qualification des professionnels, aux conditions techniques de réalisation et à la bonne pratique de ces actes ou prestations ;
― avis sur la liste des établissements de santé (ou sur les critères permettant de fixer cette liste) où ces actes ou prestations peuvent être pratiqués ;
― l'interdiction des actes à visée esthétique dont la mise en œuvre présente un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine, ou les avis en vue de la levée de cette interdiction (art. L. 1151-3 du code de la santé publique). »
5.2. Le troisième paragraphe relatif à la commission évaluation des actes professionnels est supprimé en toutes ses dispositions.

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