Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart de navire de mer

JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Version en vigueur depuis le 09 septembre 2017

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Annexe I

Version en vigueur depuis le 09 septembre 2017

Modifié par Arrêté du 30 août 2017 - art. 8

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES RECONNUS

Le tableau ci-dessous précise les diplômes reconnus pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart de navire de mer ainsi que les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.

Tableau 1

Diplômes reconnus pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart de navire de mer en application du 3.2 de l'article 4
Diplôme détenu
(1)
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du diplôme
mentionné en colonne (1) pour la délivrance
du brevet d'officier chef de quart de navire de mer (2)
1. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 8 mars 2011 modifié relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° à 10°. de l'article 4, et être titulaire :
1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire,
2. d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé
3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) si le diplôme a été délivré avant le 1er juin 2010. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé, et
4. De l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté.

2. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 24 novembre 2009 modifié relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande
3. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchandeSatisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° à 10° de l'article 4, et :
1. avoir effectué la formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA,
2. être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire,
3. être titulaire de l'une des attestations mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé
4. être titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) si le diplôme a été délivré avant le 1er juin 2010. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé, et
5. Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté
4. Diplôme d'élève officier de deuxième classe de la marine marchande obtenu conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de deuxième classe de la marine marchande

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