Décret n°51-721 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires

Version en vigueur du 12 octobre 1985 au 30 décembre 1990

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 12 octobre 1985 au 30 décembre 1990

Abrogé par Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 146 (V) JORF 30 décembre 1990
Modifié par Décret 85-1093 1985-10-11 art. 1 JORF 12 octobre 1985
Modifié par Décret n°74-238 du 6 mars 1974 - art. 1 () JORF 15 mars 1974 en vigueur le 1er avril 1974
Modifié par Décret 52-786 1952-07-05 art. 1 JORF 6 juillet 1952

Par. 1 - La caisse de retraite et de prévoyance est administrée par un conseil d'administration de dix-sept membres comprenant :

- outre un président, choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou parmi les membres de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration en activité ou en retraite, et nommé pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Trois membres représentant respectivement le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

Cinq membres représentant les notaires ;

Huit membres représentant les assurés, dont deux représentants les retraités.

Dans chacune des trois catégories ci-dessus, des membres suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions.

Par. 2 - Les représentants des assurés sont désignés par voie d'élection à la représentation proportionnelle.

Sont électeurs dans leur collège respectif :

1° Les clercs et employés mentionnés au paragraphe 1 de l'article 2 du présent décret qui sont en service depuis au moins six mois et n'entrent dans aucune des catégories visées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.

2° Les clercs et employés retraités.

Sont éligibles les clercs et employés électeurs remplissant les conditions d'âge fixées pour être éligibles aux chambres départementales de notaires siégeant en comité mixte.

Par. 3 - Il est procédé à l'élection des représentants des assurés aux mêmes dates qu'aux élections aux chambres départementales de notaires siégeant en comités mixtes.

Les modalités de l'élection des représentants des assurés et celles de la propagande électorale sont précisées par un arrêté concerté entre le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail et de la sécurité sociale.

Par. 4 - Les représentants des notaires sont désignés par le bureau du conseil supérieur du notariat, parmi les notaires en exercice depuis cinq ans au moins ou les notaires honoraires.

Ne peuvent être désignés les notaires qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ou qui ont encouru l'une des peines définies aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.

Par. 5 - Le conseil nomme parmi ses membres deux vice-présidents et deux secrétaires, choisis respectivement, l'un parmi les représentants des assurés et l'autre parmi les représentants des notaires.

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