Article 39 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187
I. - Les besoins et exigences du pouvoir adjudicateur sont définis dans l'avis d'appel à concurrence, et, le cas échéant, dans un programme fonctionnel ou un projet partiellement défini.
Les modalités du dialogue sont précisées dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation.
II. - Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel à concurrence, est de trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique ou télécopie.