Article 1
A venir - Version du 01 janvier 2999
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés du 26 juillet 2011 sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Au premier alinéa de l'article 1.3, les termes : « au plan national » figurant après les mots : « organisation syndicale représentative » et les termes : « organisation d'employeurs » sont exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
Le second alinéa de l'article 1.3 est étendu sous réserve du respect des formalités de dépôt et d'adhésion aux accords ou conventions collectives telles qu'elles résultent des dispositions combinées des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 1.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.
L'avant-dernier alinéa de l'article 1.5 est étendu sous réserve que, conformément à l'application des dispositions des articles L. 2261-9, D. 2231-3 et D. 2231-8 du code du travail, la dénonciation de l'accord soit effectuée auprès des services centraux du ministère en charge du travail.
Le point 1.6.2. Procédure de l'article 1.6 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2522-1 et suivants du code du travail, ainsi que des articles L. 2524-1 et suivants de ce même code.
Le dernier alinéa de l'article 2.1.2 est exclu de l'extension dans la mesure où, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le changement d'employeur résultant d'un transfert sur la base de dispositions conventionnelles ne peut pas être imposé au salarié protégé (Cass. soc., 3 mars 2010, n°s 08-41.600 et 08-44.120, Bull. civ. V n° 51 ; n° 08-41.553 et 08-41.599).
Au dernier alinéa du paragraphe « Elections des délégués du personnel » de l'article 2.2.1, les termes : « par une organisation syndicale représentative » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2314-4 du code du travail.
Le troisième alinéa du paragraphe « Mission des délégués » de l'article 2.2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2313-13 et L. 2313-15 du code du travail, qui s'appliquent aux entreprises de cinquante salariés et plus.
Au troisième alinéa de l'article 2.2.2, les termes : « organisation syndicale représentative » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2324-4 du code du travail.
Aux paragraphes « Formation » et « Examen et certificat d'aptitude » de l'article 5.1.5 et à l'article 5.1.7, les termes : « FAF propreté » sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-1 du code du travail.
Le quatrième paragraphe de l'article 5.2.16 est étendu sous réserve du respect des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6332-7 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 5.2.21 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail.
Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 5.2.21 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-5-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 5.2.22 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 5.2.31 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article R. 6332-37-1 du code du travail.
L'article 5.2.50 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-1 du code du travail.
Le sixième tiret du premier paragraphe de l'article 5.2.51 est étendu sous réserve du respect des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6332-7 du code du travail.
Le dernier tiret du premier paragraphe de l'article 5.2.51 est étendu sous réserve du respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6332-7 du code du travail.
Le sixième tiret du deuxième paragraphe de l'article 5.2.51 est étendu sous réserve du respect des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6332-7 du code du travail.
Le dernier tiret du deuxième paragraphe de l'article 5.2.51 est étendu sous réserve du respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6332-7 du code du travail.
Le troisième paragraphe de l'article 5.2.52 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail.
L'avant-dernier alinéa de l'article 5.2.52 est étendu sous réserve du respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-1 du code du travail.
L'article 5.2.54 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-1 du code du travail relatif à l'agrément des organismes paritaires collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue (OPCA) et des attributions du conseil d'administration d'un OPCA telles qu'elles sont définies par l'article R. 6332-16 du code du travail.
L'article 6.2.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-19 du code du travail.
L'article 6.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3122-40 du code du travail.
L'article 6.3.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.
Les articles 6.4.3 et 6.4.4 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail et à la directive temps de travail (93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail modifiée par la directive 2000/34/CE, du 22 juin 2000 du Parlement européen et du Conseil).
L'article 8.1.4 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient au principe d'égalité de traitement tel que défini par la jurisprudence du Conseil d'Etat (Conseil d'Etat, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).