LOI organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l'article 68 de la Constitution (1)

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2014

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 26 novembre 2014


    La décision de réunir la Haute Cour résulte de l'adoption d'une proposition de résolution par les deux assemblées du Parlement, dans les conditions fixées par l'article 68 de la Constitution.
    La proposition de résolution est motivée. Elle justifie des motifs susceptibles de caractériser un manquement au sens du premier alinéa de l'article 68 de la Constitution. Elle est signée par au moins un dixième des membres de l'assemblée devant laquelle elle est déposée.
    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014.]
    La proposition de résolution est communiquée sans délai par le Président de cette assemblée au Président de la République et au Premier ministre.
    Aucun amendement n'est recevable à aucun stade de son examen dans l'une ou l'autre assemblée.
    L'examen de la proposition de résolution ne peut faire l'objet de plus d'une lecture dans chaque assemblée.



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