Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 05 septembre 1999 au 01 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
Pour les candidats handicapés relevant des établissements visés au paragraphe d de l'article 3, les résultats acquis en cours de formation sont pris en compte par le jury, même si du fait de leur handicap ils n'ont pu suivre un enseignement que dans trois disciplines (voire deux dans des cas exceptionnels) autres que le français et les mathématiques.