Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Version en vigueur du 02 juillet 1901 au 24 mars 2012

Naviguer dans le sommaire

Article 7

Version en vigueur du 02 juillet 1901 au 24 mars 2012

En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.

En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.


Retourner en haut de la page