Arrêté du 1er décembre 2016 portant création de la mention « plongée subaquatique » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »

JORF n°0289 du 13 décembre 2016

Version en vigueur depuis le 09 septembre 2023

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Article 7

Version en vigueur depuis le 09 septembre 2023

Modifié par Arrêté du 31 juillet 2023 - art. 5

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la plongée subaquatique ” et de l'unité capitalisable 4A (UC4A) “ mobiliser les techniques de l'option " en scaphandre " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou apprentissage ” ou de l'unité capitalisable 4B (UC4B) “ mobiliser les techniques de l'option " sans scaphandre " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou apprentissage ” figurent en annexe III au présent arrêté.


Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : SPOV2321633A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er novembre 2023.

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