Arrêté du 9 mai 1986 relatif aux orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

Version en vigueur depuis le 02 mai 1988

    Article 4

    Version en vigueur depuis le 02 mai 1988

    Modifié par Arrêté 1988-04-20 art. 1, art. 2 JORF 24 avril 1988 en vigueur le 2 mai 1988

    Lorsque le malade est atteint de l'une des affections figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ou bénéficie des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les caisses mutuelles régionales peuvent, à sa demande ou à celle de l'assuré, prendre en charge sur leur fonds d'action sanitaire et sociale la partie de la dépense laissée à la charge de l'assuré lorsque cette dépense est relative aux médicaments mentionnés au 5° de l'article R. 322-1 du même code pour les spécialités prescrites dans le cadre du traitement de l'affection de longue durée.

    Les prises en charge susvisées sont accordées aux assurés ou à leurs ayants droit lorsque le total des ressources de toute nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge et des autres ayants droit à sa charge, tels que définis par l'article L. 615-10 du code de la sécurité sociale, est inférieur, pour l'année civile précédant la demande de l'assuré, au montant de ressources fixé par le deuxième alinéa de l'article 71-2 ter du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, ce montant étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint et pour chacun des enfants ou personnes à charge ci-dessus mentionnés.



    arrêté du 13 octobre 1987 art. 5 : les dispositions du présent arrêté sont applicables à la même date que celle de l'arrêté du 19 février 1987 susvisé (5 mars 1987).

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