LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)

JORF n°0065 du 18 mars 2014

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Article 129


La loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures est ainsi modifiée :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article 7, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « infractions et les manquements prévus » ;
2° L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Les modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. - I. ― L'utilisation d'instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d'emploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l'absence de vérification d'instruments de mesure réparés sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« II. ― L'administration chargée de la métrologie légale est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives prévues au I.
« III. ― L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
« IV. ― Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.
« V. ― Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé ce délai, l'administration peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
« VI. ― La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée.
« VII. ― Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VIII. ― Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.
« IX. ― L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« X. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

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