Article 2
Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Les éventuels surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er au titre de l'article 61 de la loi du 12 mai 2010 susvisée font l'objet d'une compensation financière prise en charge par l'Autorité nationale des jeux.
Le terme de "surcoût" désigne les coûts des interventions manuelles spécifiques supplémentaires opérées dans les systèmes DNS que les opérations de blocage mentionnées à l'article 1er du présent décret auront pu entraîner pour ces personnes. Ces coûts comprennent, le cas échéant, l'acquisition de serveurs DNS supplémentaires rendus nécessaires par l'obligation de blocage.
Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux.
La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin 2020.