Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012

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Article 127 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Créé par Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Les justifications des dépenses concernant le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux sont constituées par :

Les ordres de dépenses, les pièces établissant la réalité du service fait et les droits des créanciers, les relevés récapitulant les ordres de dépenses visés pour accord par les ordonnateurs compétents et, le cas échéant, les ordres de réquisition des ordonnateurs ;

Les documents établissant la qualité des créanciers et leur capacité à donner quittance, l'acquit des créanciers ou les mentions attestant le paiement ainsi que les titres, valeurs ou coupons remis par les créanciers lors du paiement.

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