LOI n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs (1)

JORF n°0028 du 2 février 2012

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Article 4


L'article L. 122-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-7.-Il est interdit à une même personne privée :
« 1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ;
« 2° D'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive ;
« 3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, et d'être dirigeant d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.
« Le non-respect de ces dispositions est puni d'une peine de 45 000 € d'amende. »

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