Décret n° 2009-948 du 29 juillet 2009 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

JORF n°0176 du 1 août 2009

    Article 1


    Le décret du 24 octobre 2007 susvisé est modifié comme suit :
    I. ― L'article 3 est ainsi rédigé :
    « Art. 3.-Par dérogation à l'article 2, les titulaires d'une autorisation d'utilisation des fréquences des bandes GSM et IMT exploitant un réseau mobile terrestre de deuxième ou troisième génération ouvert au public sont assujettis au paiement d'une redevance dont le montant est déterminé par le chapitre III. Lorsqu'il n'est pas déterminé par le chapitre III, ce montant est précisé dans le cahier des charges annexé aux autorisations correspondantes.
    Pour les autorisations d'utilisation des fréquences des bandes GSM et IMT, les chapitres Ier et II et le premier alinéa de l'article 14 du présent décret ne sont pas applicables. »
    II. ― Le chapitre III devient le chapitre IV.
    III. ― Après le chapitre II, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :


    « Chapitre III



    « Redevance due par les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre de deuxième ou troisième génération ouvert au public
    « Art. 13-1.-On entend par " bande 2, 1 GHz ” les fréquences comprises entre 1 900 et 1 980 MHz et entre 2 110 et 2 170 MHz.
    « On entend par " bande 900 MHz ” les fréquences comprises entre 880 et 915 MHz et entre 925 et 960 MHz.
    « On entend par " bande 1 800 MHz ” les fréquences comprises entre 1 710 MHz et 1 785 MHz et entre 1 805 MHz et 1 880 MHz.
    « Art. 13-2.-La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2, 1 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole se compose pour le lot de 5 MHz duplex attribué à la suite de sa réservation en 2009 à un opérateur non déjà titulaire d'une autorisation dans cette bande :
    « ― d'une part fixe d'un montant de 48 000 € par kHz duplex alloué sur l'ensemble du territoire pour une durée de vingt ans, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;
    « ― d'une part variable versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences de l'année précédente. Cette part variable est égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret.
    « Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.
    « Art. 13-3.-La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile de deuxième ou troisième génération en métropole pour les autorisations qui ont été attribuées ou renouvelées après le 1er janvier 2006 ou qui permettent l'utilisation d'une partie des fréquences pour la troisième génération de téléphonie mobile se compose :
    « ― d'une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, d'un montant de 1 068 € par kHz duplex alloué sur l'ensemble du territoire métropolitain pour les bandes 900 MHz et de 571 € par kHz duplex alloué pour les bandes 1 800 MHz, calculé au prorata de la population des zones sur lesquelles porte l'autorisation ;
    « ― d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
    « Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours.
    « Le chiffre d'affaires réalisé sur les services de deuxième génération n'est pas pris en compte pour le calcul de la part variable de la redevance due par les opérateurs titulaires d'une autorisation attribuée avant le 1er janvier 2006 non encore renouvelée.
    « Art. 13-4.-Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation (hors taxes) suivantes, pour autant qu'elles soient réalisées grâce à l'utilisation des fréquences allouées à l'opérateur dans les bandes considérées :
    « 1° Recettes de fourniture de service téléphonique et de transport de données aux clients directs et indirects de l'opérateur. Ces recettes intègrent celles de même nature réalisées par les entreprises dont l'opérateur détient le contrôle ou qui sont contrôlées par une société détenant également le contrôle de l'opérateur. Une société est considérée comme en contrôlant une autre si elle respecte les critères de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
    « 2° Recettes perçues par l'opérateur à raison de services ou de prestations fournies à des tiers en rapport avec les services mentionnés au 1, en particulier les prestations publicitaires, de référencement ou la perception de commissions dans le cadre du commerce électronique ;
    « 3° Recettes de mise en service et de raccordement au réseau ;
    « 4° Recettes liées à la vente de services (y compris la fourniture de contenus) dans le cadre d'une transaction vocale ou de données. Les reversements aux fournisseurs de services sont déduits de ces recettes ;
    « 5° Recettes liées à l'interconnexion, à l'exclusion des appels issus d'un autre réseau mobile titulaire d'une autorisation en France ;
    « 6° Recettes issues des clients en itinérance sur le réseau de l'opérateur ;
    « 7° Eventuellement tout nouveau service utilisant les fréquences considérées.
    « Le chiffre d'affaires pris en compte ne comprend pas les revenus tirés de la vente de terminaux.
    « Art. 13-5.-L'opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole tient un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'établir le montant de la part variable.
    « L'opérateur remet, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la part variable et d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante.
    « Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les conditions d'application du présent article. »

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