Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

JORF n°0130 du 5 juin 2011

Naviguer dans le sommaire

Article 3


La section 2 du chapitre VII du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Les dispositions de l'article R. 1337-2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1337-2.-Dans cette section, les termes " le propriétaire ” désignent les personnes définies au II et au III de l'article R. 1334-14. » ;
2° Après l'article R. 1337-2, il est inséré un article R. 1337-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1337-2-1.-Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés aux articles R. 1334-16 à R. 1334-18, de ne pas faire réaliser, à l'issue des travaux, l'examen visuel et la mesure du niveau d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-29-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. » ;
3° Les dispositions de l'article R. 1337-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1337-3.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies au premier alinéa de l'article R. 1334-16, aux articles R. 1334-17 à R. 1334-19 et à l'article R. 1334-29-6. » ;
4° Après l'article R. 1337-3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 1337-3-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires mentionnés à l'article R. 1334-16, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-27 à R. 1334-29, à l'article R. 1334-29-2, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1334-29-3 et à l'article R. 1334-29-4.
« Art. R. 1337-3-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires des parties communes des immeubles collectifs d'habitation mentionnés à l'article R. 1334-17 et des bâtiments mentionnés à l'article R. 1334-18, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-27 à R. 1334-29-2, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1334-29-3 et à l'article R. 1334-29-5. » ;
5° Les dispositions de l'article R. 1337-4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1337-4.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne chargée des repérages mentionnés aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22, de l'évaluation de l'état de conservation périodique mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1334-27, ou de l'examen visuel mentionné à l'article R. 1334-29-3, de ne pas respecter les critères de compétence, d'organisation et de moyens ou les conditions d'assurance, d'impartialité et d'indépendance exigés à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. » ;
6° A l'article R. 1337-5, les mots : « à l'article R. 1337-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 1337-3 et R. 1337-4 ».

Retourner en haut de la page