A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les Services, par lesquels les éditeurs de services de télévision ou leurs distributeurs, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, fournissent à une personne physique, par voie d'accès à distance, la reproduction à usage privé d'œuvres à partir d'un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou son distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante.

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