A venir - Version du 01 janvier 2999

Naviguer dans le sommaire

Article 7

A venir - Version du 01 janvier 2999


Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les supports d'enregistrements hybrides amovibles tels que définis ci-après :
― les clés USB non dédiées ;
― les cartes mémoires non dédiées ;
― les supports de stockage externes à disque utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d'alimentation.
Selon les supports susvisés, le montant de la rémunération est assis sur une capacité d'enregistrement nominale faisant l'objet :
― d'une pondération selon le taux de copiage retenu par la commission à partir des informations portées à sa connaissance sur les pratiques de copie privée d'œuvres protégées relevant de chacun des domaines sonore, audiovisuel, écrit et image fixe ;
― d'un coefficient de conversion horaire des capacités nominales correspondant aux pratiques de compression reconnues ;
― d'un abattement correspondant à la proportion du support non utilisée par le copiste, telle que définie à partir des informations portées à la connaissance de la commission sur les caractéristiques techniques des supports et les usages en copie privée ;
― d'un abattement correspondant à la possibilité que lesdits supports soient utilisés conjointement avec d'autres supports sur lesquels une rémunération aurait été perçue au profit des ayants droit ;
― d'un abattement prenant en compte la grande capacité de certains supports.
Par application des règles susvisées, le montant de la rémunération unitaire est fixé par type de support et par palier de capacité conformément aux tableaux n° 5, n° 6 et n° 7 annexés à la présente décision.

Retourner en haut de la page