A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 4

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L'autorisation est délivrée par arrêté préfectoral complémentaire conformément au dernier alinéa de l'article L. 181-14 et R. 181-45 du code de l'environnement après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région de l'expérimentation dans un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet de département du dossier de demande d'expérimentation.
Le cas échéant, le préfet de département peut proposer au directeur général de la santé de saisir le Haut conseil de la santé publique sur le protocole de validation du procédé de tri et de séparation et sur le protocole de surveillance mentionnés à l'article 3. Dans ce cas, le délai d'instruction est porté à quatre mois.
L'arrêté préfectoral fixe les dispositions techniques propres à l'expérimentation, les modalités de surveillance et de suivi de l'expérimentation.
Le préfet de département est destinataire sans délai des résultats de la phase de validation du procédé de tri et de séparation mentionné à l'article 3. Ces résultats sont restitués au préfet de département selon le format défini en annexe 2. L'autorisation d'expérimentation est immédiatement suspendue si ces résultats ne sont pas conformes aux critères d'acceptation mentionnés en annexe 2.
Le préfet de département peut, le cas échéant, demander des informations complémentaires au dépositaire du dossier.

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