Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux

Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 avril 2016

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Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-336 du 21 mars 2016 - art. 35
Modifié par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 35

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis :

1° A un concours interne sur titres ouvert, dans l'une des spécialités, pour 90 % au plus et 80 % au moins des postes mis au concours, aux fonctionnaires territoriaux titulaires du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent, relevant soit du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, soit du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux, soit du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans leur cadre d'emplois, ainsi qu'aux agents non titulaires territoriaux titulaires de l'un des diplômes d'accès à l'un des cadres d'emplois précités et du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents, ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs en qualité d'infirmier territorial ou de technicien paramédical ;

2° A un concours ouvert, dans l'une des spécialités, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'accès soit au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, soit au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux, soit au cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ainsi que du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents, justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle d'infirmier ou de technicien paramédical pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.

Les concours sont organisés par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux concernés. Lorsque des collectivités territoriales ou établissements publics sont affiliés à un centre de gestion, les concours sont organisés par le centre de gestion pour leur compte. L'autorité organisatrice fixe le nombre de postes à pourvoir, la date des épreuves et les modalités d'organisation des concours. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir et la liste d'aptitude.

Les concours comportent une épreuve consistant en un entretien avec le jury. Les modalités en sont fixées par décret.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.

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