Décret n°71-689 du 11 août 1971 pris pour l'application à la profession d'agréé de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972

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Article 21 (abrogé)

Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972

Toute convention par laquelle l'un des associés cède, sous réserve des dispositions de l'article 10 (2ème alinéa), la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers étranger à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du tribunal de commerce auprès duquel exerce la société.

Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans d'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil.

Si le société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession, ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, le cessionnaire adresse au président du tribunal de commerce auprès duquel exerce la société, une demande en vue d'être agréé par cette juridiction.

Elle est accompagnée de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tous candidats aux fonctions d'agréé.

Le président du tribunal de commerce transmet l'ensemble du dossier au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal de commerce par lequel la société est agréée.

Dès réception de cette demande le procureur de la République saisit la chambre de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la moralité et la valeur professionnelle du cessionnaire sur l'opportunité de faire droit à sa requête.

Dans un délai de quinze jours, la chambre de discipline informe la chambre nationale de la demande d'avis. Si quatre-vingt-dix jours après sa saisine la chambre de discipline n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.

Après réception de l'avis susvisé, ou après expiration du délai imparti à la chambre de discipline pour faire connaître son avis, le procureur de la République transmet au président du tribunal de commerce avec son avis, l'ensemble des pièces énoncées au présent article.

Si l'avis émis par le procureur de la République est favorable, le tribunal de commerce statue sur la demande d'agrément du nouvel associé dans les conditions prévues par les articles 5 (alinéa 4) et 6.

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