Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels

Version en vigueur du 01 mai 1979 au 16 novembre 2009

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Article Annexe, art. 2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 1979 au 16 novembre 2009

Abrogé par Arrêté du 16 septembre 2009 - art. 3

2.1. Définitions.

Au sens du présent document :

La "personne publique" est la personne morale de droit public qui conclut le marché avec son titulaire ;

Le "titulaire" est le prestataire qui conclut le marché avec la personne publique ;

La "personne responsable du marché" est, soit le représentant légal de la personne publique, soit la personne physique que celle-ci désigne pour la représenter dans l'exécution du marché ;

Un "sous-traitant" est une personne physique ou morale chargée, dans les conditions de l'article 3, de l'exécution d'une partie des prestations prévues dans le marché.

2.2. Titulaire.

2.21. Le titulaire peut désigner, dès la notification du marché, une ou plusieurs personnes physiques ayant qualité pour le représenter, vis-à-vis de la personne responsable du marché pour l'exécution de celui-ci.

2.22. Le titulaire est tenu de communiquer immédiatement à la personne responsable du marché les modifications, survenant au cours de l'exécution du marché, qui se rapportent :

Aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;

A la forme juridique sous laquelle il se présente ;

A sa raison sociale ou à sa dénomination ;

A sa nationalité ;

A son domicile ou à son siège social ;

Au montant de son capital social ;

Aux personnes ou aux groupes qui le contrôlent ;

Aux groupements auxquels il participe, lorsque ces groupements intéressent l'exécution du marché.

S'il ne respecte pas cette obligation, le titulaire s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.

2.3. Délais.

Sauf stipulation différente, tout délai imparti dans le marché commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

2.4. Forme des notifications et communications.

2.41. Lorsque la notification d'une décision ou communication de la personne publique ou de la personne responsable du marché doit faire courir un délai, ce document est notifié au titulaire, soit à son domicile indiqué au contrat, par lettre recommandée ou télégramme avec demande d'avis de réception postal, soit directement à lui-même ou à son représentant qualifié. Dans le cas d'une remise directe, la notification est constatée par un reçu ou un émargement donné par l'intéressé.

2.42. Les communications du titulaire avec la personne publique auxquelles le titulaire entend donner date certaine sont soit adressées par lettre recommandée, ou télégramme, avec demande d'avis de réception postal, soit remises contre récépissé à la personne responsable du marché.

2.43. L'avis de réception, le reçu ou l'émargement donné par le destinataire font foi de la notification. La date de l'avis de réception postal ou du récépissé est retenue comme date de notification de la décision ou de remise de la communication.

2.5. Election de domicile.

Les notifications de la personne publique sont valablement faites au domicile ou au siège social mentionné dans l'acte d'engagement, sauf si le marché fait obligation au titulaire d'élire domicile en un autre lieu et si le titulaire a satisfait à cette obligation.

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