A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 2

A venir - Version du 01 janvier 2999


I. - Les tarifs nationaux des forfaits déterminés en application des dispositions des 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code sont les suivants :
1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) est fixé à 25,32 € ;
2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 19,08 € ;
3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX ;
4° Les tarifs des forfaits dénommés « administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier » sont fixé à :


- 12,62 € pour le forfait APE ;
- 40,00 € pour le forfait AP2.


5° Le tarif du forfait dénommé « prestation intermédiaire » (FPI) est fixé à 111,00 €.
II. - Les tarifs nationaux des forfaits déterminés en application des dispositions 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code sont les suivants :
1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) est fixé à 24,47 € ;
2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 18,45 € ;
3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX ;
4° Les tarifs des forfaits dénommés « administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier » sont fixé à :


- 12,20 € pour le forfait APE ;
- 39,04 € pour le forfait AP2 ;


5° Le tarif du forfait dénommé « prestation intermédiaire » (FPI) est fixé à 108,33 €.

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