Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 08 août 2019

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Article 81

Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 08 août 2019

Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 47 () JORF 19 janvier 1994

Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

Premier groupe :

L'avertissement, le blâme ;

Deuxième groupe :

La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;

Troisième groupe :

La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ;

Quatrième groupe :

La mise à la retraite d'office, la révocation.

Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième et du troisième groupes, les conditions et les délais à l'expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier du fonctionnaire.


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