Article 7
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2011
La caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale verse aux établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code les montants issus des dispositions du II de l'article 4.