Article 5
Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 01 janvier 2017
I.-Les adjoints administratifs sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
II.-Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint administratif sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.