LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1)

JORF n°0301 du 30 décembre 2014

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 35

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

I., II., III., IV., VIII., IX., X.-A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 64-1-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
Art. 23-3, Art. 23-4

A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 128
-Ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998
Art. 8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis Y, Art. 1001, Art. 1018 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 21-1
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 1, Art. 3, Art. 28, Art. 64-2, Art. 64-3, Art. 67

A créé les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992

Art. 23-2-1

V.-La rétribution prévue à l'article 64-1-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à l'article 23-2-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est due pour les missions effectuées à compter du 2 juin 2014.

VI.-La rétribution prévue à l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat commis d'office intervenant au cours d'une mesure de retenue ou de rétention est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.

VII.-La rétribution prévue à l'article 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat intervenant au cours de la transaction pénale en application de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.


XI.-Les III et VIII du présent article sont applicables en Polynésie française.

XII.-Le A du I s'applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2015, le B du même I s'applique aux décisions des juridictions répressives prononcées à compter du 1er janvier 2015 et le C dudit I s'applique aux actes accomplis à compter du 1er janvier 2015.



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