LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1)
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Article 54


La dernière phrase du second alinéa du b octies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés. »

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