LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant (1)

JORF n°0063 du 15 mars 2016

Naviguer dans le sommaire

Article 48


Après l'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 221-2-2.-Pour permettre l'application du troisième alinéa de l'article 375-5 du code civil, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans le département. Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements, en fonction de critères démographiques et d'éloignement géographique. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'évaluation de la situation de ces mineurs et la prise en compte de la situation particulière des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont définies par décret en Conseil d'Etat.»

Retourner en haut de la page