Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

    Article 11

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

    Sur l'enfant naturel né avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, l'autorité parentale demeurera à celui de ses père et mère qui était investi de la puissance paternelle selon l'ancien article 383 du code civil, si du moins il avait commencé à en exercer les droits et les devoirs.

    L'autre parent pourra toutefois demander que l'autorité parentale lui soit transférée par application des nouveaux articles 374 et 374-1 du code civil.


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