Article 1
Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Les pensions d'invalidité, les pensions et rentes de vieillesse mentionnées aux articles L. 341-1 et L. 351-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les prestations dont les modalités de revalorisation sont identiques, liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er juillet 1995, sont majorées de 0,5 p. 100.