Décret n° 2011-1662 du 28 novembre 2011 relatif aux conditions d'approbation et de publication des comptes des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat

JORF n°0277 du 30 novembre 2011

    Article 1


    L'article 28 du code de l'artisanat est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 28.-I. ― Le budget et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.
    « Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans.
    « Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat de région gère directement un ou des centres de formation d'apprentis, elle présente séparément le budget de ces centres, le budget des autres services de la chambre ainsi que le budget tous services confondus.
    « II. ― Le budget est voté par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région avant le 1er décembre de chaque année. Il n'est exécutoire qu'après approbation de l'autorité de tutelle, laquelle en transmet pour information un exemplaire au ministre chargé de l'artisanat. L'approbation est acquise si cette autorité n'a pas, dans le mois de sa saisine, transmis à la chambre sa demande de procéder aux rectifications qu'elle estime nécessaires. La réponse à cette demande fait courir un nouveau délai d'approbation ou non du budget.
    « Lorsque l'autorité de tutelle constate la carence de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, elle procède suivant le cas à :
    « 1° L'établissement d'office du budget de la chambre ;
    « 2° L'inscription d'office au budget de la chambre des dépenses obligatoires omises ;
    « 3° L'ordonnancement et au mandatement d'office des dépenses obligatoires.
    « Art. 28-1.-I. ― Le compte de gestion retrace l'exécution du budget de chaque exercice, en fonctionnement et en investissement.
    « A l'issue de l'exercice, le président de la chambre adresse le projet de compte de gestion, assorti des pièces et justificatifs nécessaires, au commissaire aux comptes. Celui-ci exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 à L. 823-18 du code de commerce.
    « A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.
    « Lorsque des chambres départementales de métiers et de l'artisanat s'unissent avec une chambre régionale de métiers et de l'artisanat en une seule chambre de métiers et de l'artisanat de région, l'assemblée générale de la nouvelle chambre adopte les comptes du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.
    « II. ― Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale est complété des documents annexes suivants :
    « 1° L'état en fin d'exercice des emplois permanents de l'établissement, mentionnant le statut, le grade et l'indice de rémunération de leur détenteur ;
    « 2° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par l'établissement et agréés par l'autorité de tutelle en application de l'article 1601 du code général des impôts ;
    « 3° Les recettes en taxe d'apprentissage perçues au titre de l'exercice par la chambre, dont celles qu'elle a utilisées pour elle-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;
    « 4° Le tableau de financement retraçant les variations de ressources et emplois financiers de l'exercice ;
    « 5° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;
    « 6° Le bilan en fin d'exercice ;
    « 7° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;
    « 8° L'état en fin d'exercice des engagements contractés par l'établissement en crédit-bail ;
    « 9° Le tableau financier de synthèse regroupant les principales données budgétaires et financières de l'établissement.
    « Art. 28-2.-Avant le 1er juillet de chaque année, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région adresse à l'autorité de tutelle le compte de gestion de l'année précédente, accompagné des annexes prévues au II de l'article 28-1 et du rapport du commissaire aux comptes.
    « Le compte de gestion de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et ses annexes font l'objet d'une approbation de l'autorité de tutelle. Si cette autorité ne peut donner son approbation, elle adresse au président de la chambre, dans les trente jours de sa saisine, une demande de modification du ou des documents qui le justifient. La réponse à cette demande fait courir un nouveau délai d'approbation ou non du compte de gestion.
    « L'autorité de tutelle transmet au ministre chargé de l'artisanat un exemplaire du compte de gestion approuvé assorti de ses annexes, ou un rapport exposant les motifs l'ayant conduite à en refuser l'approbation.
    « Les chambres de métiers et de l'artisanat de région rendent publics sur leur site internet, dans le mois qui suit l'approbation de ces documents par l'autorité de tutelle, leur compte de gestion assorti de ses annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Elles transmettent ces documents, dans le même délai, à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.
    « Art. 28-3.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent contracter des emprunts en vue de subvenir ou de concourir aux dépenses nécessaires à l'exercice de leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires. Ces emprunts sont autorisés par arrêté du préfet de région. Un crédit égal à l'annuité d'amortissement devra obligatoirement être inscrit chaque année au budget de la chambre.
    « L'ouverture d'une ligne de trésorerie par ces chambres peut être autorisée, à titre exceptionnel, par arrêté du préfet de région en vue de faire face à des besoins temporaires de trésorerie.
    « Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe les seuils en dessous desquels l'autorisation du préfet de région pour contracter un emprunt et ouvrir une ligne de trésorerie n'est pas requise.
    « Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte. »

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