Article 28 (abrogé)
Version en vigueur du 12 juin 1992 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-437
du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 44 ()
Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 27 saisissent la commission administrative paritaire d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale de cette saisine.
" Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 27 ci-dessus disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du décret prévu au 2° de l'article 4 du présent décret pour saisir la commission administrative paritaire. "