Décret n°91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques)

Version en vigueur du 12 juin 1992 au 01 avril 2012

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Article 28 (abrogé)

Version en vigueur du 12 juin 1992 au 01 avril 2012

Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 44 ()

Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 27 saisissent la commission administrative paritaire d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale de cette saisine.

" Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 27 ci-dessus disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du décret prévu au 2° de l'article 4 du présent décret pour saisir la commission administrative paritaire. "

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