Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Version en vigueur du 21 juillet 2007 au 01 janvier 2024

Naviguer dans le sommaire

Article 3

Version en vigueur du 21 juillet 2007 au 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2007-1119 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007

En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'experts, il doit être justifié :

1° Que les dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 2 ;

2° Que la personne morale exerce une activité depuis un temps et dans des conditions lui ayant conféré une suffisante qualification par rapport à la spécialité dans laquelle elle sollicite son inscription ;

3° Que cette activité n'est pas incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;

4° Que la personne morale dispose des moyens techniques et du personnel qualifié approprié ;

5° Pour l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, dans une rubrique autre que la traduction, qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement technique en rapport avec sa spécialité, dans le ressort de la cour d'appel.

En outre, il y a lieu à la production des statuts et à l'indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d'au moins 10 % du capital social.

Une personne morale qui se donnerait pour objet principal ou accessoire l'exécution de missions d'expertise ne peut être admise sur une liste d'experts.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'inscription sur une liste d'experts d'une personne morale ayant pour objet de réaliser des expertises médico-légales ou des examens, recherches et analyses d'identification par empreintes génétiques conformément aux dispositions du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.


Retourner en haut de la page