Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 21 août 1998

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Article 23

Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 21 août 1998

Pour exercer la faculté de répudiation de la qualité de français qui lui est ouverte par l'article 19-4 du code civil, l'enfant français, légitime ou naturel, né en France, lorsqu'un seul de ses parents y est lui-même né, doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois la suivant, la déclaration prévue à l'article 20-2 du code civil accompagnée des pièces suivantes :

1° Un extrait de son acte de naissance ;

2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a, par filiation, la nationalité de ce pays ainsi que les dispositions de la loi étrangère applicables ;

3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises ni participé volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national ;

4° Le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il est français en vertu de l'article 19-3 du code civil et qu'il remplit la condition posée par l'article 19-4 du même code ;

5° Toute pièce permettant d'apprécier que le parent étranger ou apatride n'a pas acquis la nationalité française.


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